L’INSTRUCTION

 L’INSTRUCTION

L’instruction est la phase de l’instance pénale, constituant une sorte d’avant procès. Elle permet au juge d’instruction d’établir ou non l’existence d’une infraction et de déterminer si les charges à l’encontre des personnes poursuivies sont suffisantes pour qu’une juridiction de jugement soit saisie. Le juge instruit à charge et à décharge.

L’instruction est facultative en matière de délit mais obligatoire en matière de crime.

Le juge d’instruction est saisi par un réquisitoire introductif d’instance du procureur ou par une plainte avec constitution de partie civile. Dans ce dernier cas, le juge donne, par procès-verbal, acte de la constitution de partie civile et du versement de la consignation fixée. Il ordonne la communication de la plainte et du procès-verbal au procureur pour que celui-ci prenne ses réquisitions. Le réquisitoire du procureur peut être pris contre une personne dénommée ou contre une personne non dénommée (contre X), notamment lorsque la plainte est insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites.

Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître chacun des faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Il doit notifier à l’inculpé, dès l’ouverture de l’information, son droit de se constituer un conseil.

Lorsque le juge décerne un mandat de dépôt, il doit le notifier à l’inculpé. Si ce dernier est laissé en liberté, le juge l’avertit en outre qu’il doit l’informer de tous les changements d’adresses.

Les ordonnances du juge d’instruction peuvent faire l’objet d’appel.

A l’issue de l’information ( après avoir entendu l’inculpé sur le fond, procédé aux auditions de la partie civile et des témoins, aux confrontations et expertises s’il y a lieu), si le juge d’instruction relève des charges suffisantes à l’encontre de l’inculpé pour justifier son renvoi devant une juridiction de jugement, il prendra une ordonnance de renvoi devant la chambre correctionnelle s’il s’agit d’un délit. S’il s’agit d’un crime, il prendra une ordonnance de transmission de pièces au procureur général près la Cour d’appel. Celui-ci saisira la chambre d’accusation de Cour d’appel qui est la juridiction de second degré. La chambre d’accusation procède à un nouvel examen de l’affaire, tant sur la régularité de la procédure qui lui est soumise, que sur l’existence de charges contre l’inculpé.

Dans tous les cas, lorsque le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, il rend une ordonnance de non lieu.

Il peut également rendre une ordonnance de non lieu partiel si les motifs ci-dessus évoqués concernent une partie des faits pour lesquels il est saisi ou certaines personnes visées au réquisitoire introductif. Il est assisté dans tous les actes de son ministère par un greffier.

Source : MJDHPC

 

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